CONDITIONS GENERALES DE VENTE VOYAGE 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE - LE RAIDARD - ALSASMARTOURS

LE RAIDARD est une marque déposée par la société ALSASMARTOURS, EURL au capital de 10000€ - Agence de voyages immatriculée au registre ATOUT FRANCE sous le numéro IM0680180007, SIREN 841726797 - Garantie financière ASPT - RC Voyagiste HISCOX est préalablement précisé́ que les présentes conditions régissent exclusivement la vente du séjour, de la prestation d’hébergement, de restauration et l'organisation et des journées vélo, et prestations annexes liées au contrat de voyage.

Ces conditions s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions.

Reproduction littérale des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme conformément à larticle R.211-12 du Code du Tourisme

 

 

Article R.211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de larticle L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à lacheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et ladresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments dun même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

 

 

Article R.211-3-1

L’échange dinformations pré-contractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et dexercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et ladresse du vendeur ainsi que lindication de son immatriculation au registre prévu au a de larticle L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, ladresse et lindication de limmatriculation de la fédération ou de lunion mentionnées au deuxième alinéa de larticle R.211-2.

Article R.211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à loccasion du voyage ou du séjour

tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode dhébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays daccueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de litinéraire lorsquil sagit dun circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants dun autre Etat membre de lUnion européenne ou dun Etat partie à laccord sur lEspace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais daccomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite dinformation du consommateur en cas dannulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre dacompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de larticle R. 211-8 ;

10° Les conditions dannulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions dannulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

12° Linformation concernant la souscription facultative dun contrat dassurance couvrant les conséquences de certains cas dannulation ou dun contrat dassistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas daccident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, linformation, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5

Linformation préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit den modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à linformation préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6

Le contrat conclu entre le vendeur et lacheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont lun est remis à lacheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et ladresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et ladresse de lorganisateur ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode dhébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays daccueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

6° Litinéraire lorsquil sagit dun circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que lindication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de larticle R. 211-8 ;

9° Lindication, sil y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes datterrissage, de débarquement ou dembarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsquelles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par lacheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par lacheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles lacheteur peut saisir le vendeur dune réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant den obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à lorganisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite dinformation de lacheteur en cas dannulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de larticle R. 211-4 ;

14° Les conditions dannulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions dannulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat dassurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat dassurance couvrant les conséquences de certains cas dannulation souscrit par lacheteur (numéro de police et nom de lassureur) ainsi que celles concernant le contrat dassistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas daccident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à lacheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite dinformation du vendeur en cas de cession du contrat par lacheteur ;

19° Lengagement de fournir à lacheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

 

         a) Le nom, ladresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles daider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro dappel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

         b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec lenfant ou le responsable sur place de son séjour ;

 

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par lacheteur en cas de non-respect de lobligation dinformation prévue au 13° de larticle R. 211-4 ;

21° Lengagement de fournir à lacheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et darrivée.

 

Article R.211-7

Lacheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat na produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu dinformer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant den obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsquil sagit dune croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession nest soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

 

Article R.211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à larticle L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle sapplique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

 

 

Article R.211-9

Lorsque, avant le départ de lacheteur, le vendeur se trouve contraint dapporter une modification à lun des éléments essentiels du contrat telle quune hausse significative du prix et lorsquil méconnaît lobligation dinformation mentionnée au 13° de larticle R. 211-4, lacheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant den obtenir un accusé de réception :

 

         -soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

 

         -soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par lacheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

 

Article R.211-10

Dans le cas prévu à larticle L. 211-14, lorsque, avant le départ de lacheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer lacheteur par tout moyen permettant den obtenir un accusé de réception ; lacheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; lacheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité quil aurait supportée si lannulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion dun accord amiable ayant pour objet lacceptation, par lacheteur, dun voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

 

 

Article R.211-11

Lorsque, après le départ de lacheteur, le vendeur se trouve dans limpossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par lacheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

         -soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par lacheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

         -soit, sil ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par lacheteur pour des motifs valables, fournir à lacheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

 

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de lobligation prévue au 13° de larticle R. 211-4.

Réglementation liée au COVID

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